PROJET DE LOI 39
Loi concernant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick et la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
1 L’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « 20(6) ou (7) » et son remplacement par « 20(6), (6.1), (7) ou (7.1) »;
( ii) à l’alinéa b),
( A) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) s’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier :
( A) 125 000 $, si le crédit d’impôt est demandé au titre du paragraphe 20(6) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises,
( B) 500 000 $, si le crédit d’impôt est demandé au titre du paragraphe 20(6.1) de cette loi,
( C) 500 000 $, si un crédit d’impôt est demandé à la fois au titre du paragraphe 20(6) et du paragraphe 20(6.1) de cette loi,
( B) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) s’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie :
( A) 125 000 $, si le crédit d’impôt est demandé au titre du paragraphe 20(7) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises,
( B) 250 000 $, si le crédit d’impôt est demandé au titre du paragraphe 20(7.1) de cette loi,
( C) 250 000 $, si un crédit d’impôt est demandé à la fois au titre du paragraphe 20(7) et du paragraphe 20(7.1) de cette loi.
b)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « réclamée » et son remplacement par « demandée ».
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
2( 1) La rubrique « INTERPRÉTATION » qui précède l’article 1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre 112 des Lois révisées de 2016, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2( 2) L’article 1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« action admissible » et son remplacement par ce qui suit :
« action admissible » S’entend, à l’exclusion des actions de remplacement : (eligible share)
a)  de toute action du capital social d’une corporation enregistrée en vertu de l’article 6 ou 14, laquelle action est nouvellement émise dans le cadre d’une émission déterminée;
b)  de toute action de placement d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14, laquelle action est nouvellement émise dans le cadre d’une émission déterminée et n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ni à une déduction du revenu accordée sous le régime de cette loi qui n’est pas celle prévue au paragraphe 146(5) de celle-ci.
Est assimilée à l’action admissible toute débenture convertible nouvellement émise dans le cadre d’une émission déterminée, à l’exclusion des actions de remplacement.
b)  par l’abrogation de la définition de « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également du commissaire ainsi que de toute personne que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor désigne pour représenter ce dernier ou lui-même. (Minister)
c)  à la définition d’« action de remplacement »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « soit d’une action émise » et de « a aliéné une action de toute catégorie d’actions » et leur remplacement par « soit d’une action ou d’une débenture convertible émise » et « a aliéné une action de toute catégorie d’actions ou une débenture convertible de toute catégorie de débentures convertibles », respectivement;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « soit d’une action émise » et de « a aliéné une action de toute catégorie d’actions » et leur remplacement par « soit d’une action ou d’une débenture convertible émise » et « a aliéné une action de toute catégorie d’actions ou une débenture convertible de toute catégorie de débentures convertibles », respectivement;
d)  à la définition d’« émission déterminée », par la suppression de « Émission d’actions » et son remplacement par « Émission d’actions ou de débentures convertibles »;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« commissaire » Le Commissaire de l’impôt provincial nommé en application de la Loi sur l’administration du revenu ou toute personne désignée par lui ou par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour le représenter. (Commissioner)
« débenture convertible » Instrument financier émis par une entreprise admissible qui fonctionne initialement comme un prêt mais qui peut être converti, par son détenteur, en actions de l’entreprise admissible. (convertible debenture)
« SCIAN » Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord tenu pour le Canada par Statistique Canada, avec ses modifications successives. (NAICS)
« secteur stratégique » Tout secteur, tout sous-secteur, tout groupe, toute classe ou toute classe canadienne d’activité économique représentés au moyen d’un code, lequel est attribué par le SCIAN et prescrit par règlement. (strategic sector)
« sous-ministre » Le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Deputy Minister)
2( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Débentures convertibles
1.1( 1) Dans le présent article, « période de détention » s’entend de la période de quatre ans qui suit l’émission de la débenture convertible dans le cadre d’une émission déterminée.
1.1( 2) Rien dans la présente loi ni dans les règlements n’interdit la conversion d’une débenture convertible pendant la période de détention.
1.1( 3) Les alinéas 10(1)f) et g) ainsi que les articles 29, 30 et 31 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux actions issues de la conversion d’une débenture convertible émise dans le cadre d’une émission déterminée.
1.1( 4) Pour l’application du paragraphe (3), il est entendu que la période de quatre ans prévue aux alinéas 10(1)f) et g) ainsi qu’aux articles 29 et 31 est celle prévue au paragraphe (1).
2( 4) L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « une action admissible ne comprend pas une action qui, de l’avis du ministre, est ou sera émise » et son remplacement par « ne sont pas assimilées à une action admissible ni l’action ni la débenture convertible qui, de l’avis du ministre, sont ou seront émises ».
2( 5) La rubrique « Actions d’une fiducie admissible réputées être celles de l’investisseur admissible » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Actions ou débentures convertibles d’une fiducie admissible réputées être celles de l’investisseur admissible
2( 6) L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « des paragraphes 20(1) et (6) » et de « les actions » et leur remplacement par « des paragraphes 20(1), (6) et (6.1) » et « les actions ou les débentures convertibles », respectivement.
2( 7) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une émission déterminée d’actions » et son remplacement par « une émission déterminée d’actions ou de débentures convertibles »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5( 1.1) Toute corporation qui exerce des activités dans un secteur stratégique indique dans sa demande d’enregistrement le code du SCIAN qui est attribué à ce secteur.
2( 8) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou au cours de la période qu’il permet » et son remplacement par « ou dans les cent vingt jours qui suivent celui-ci »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou au cours de la période qu’il permet » et son remplacement par « ou dans les cent vingt jours qui suivent celui-ci »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
6( 3) Sur demande écrite d’une corporation, le ministre peut, par écrit, proroger une seule fois, et ce, d’au plus soixante jours, le délai imparti à l’alinéa (2)a) ou b).
2( 9) L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7( 1.1) Le certificat d’enregistrement indique si la corporation qui entend procéder à une émission déterminée exerce ou non ses activités dans un secteur stratégique.
2( 10) L’alinéa 9e) de la Loi est modifié par la suppression de « 40 000 000 $ » et son remplacement par « 50 000 000 $ ».
2( 11) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Critères que doit respecter la corporation enregistrée
9.1 La corporation enregistrée en vertu de l’article 6 est tenue de respecter les critères prévus à l’article 9, sauf celui prévu à l’alinéa 9e), pendant les quatre ans qui suivent son enregistrement.
2( 12) L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa d),
( A) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « le nombre d’actions souscrites et, sous réserve du paragraphe (3), le montant qu’il doit payer » et son remplacement par « le nombre d’actions ou de débentures convertibles souscrites et, sous réserve du paragraphe (3), le montant de la somme à payer »;
( B) au sous-alinéa (v), par la suppression de « le nombre d’actions » et son remplacement par « le nombre d’actions ou de débentures convertibles »;
( ii) à l’alinéa e),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « les actions à émettre » et son remplacement par « les actions ou les débentures convertibles à émettre »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « comprendront le droit de recevoir les dividendes » et son remplacement par « comprendront, le cas échéant, le droit de recevoir les dividendes »;
( C) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « chaque actionnaire » et son remplacement par « chaque actionnaire ou détenteur d’une débenture convertible »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10( 1.1) Toute corporation peut, avec l’approbation écrite du ministre, modifier son plan d’investissement.
10( 1.2) En cas de modification du plan d’investissement, toute mention de celui-ci dans la présente loi vaut mention du plan d’investissement modifié.
2( 13) L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « cette catégorie d’actions » et son remplacement par « cette catégorie d’actions ou de débentures convertibles ».
2( 14) L’article 12 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « l’achat des actions » et son remplacement par « l’achat des actions ou des débentures convertibles »;
b)  à l’alinéa g), par la suppression de « des actions émises » et son remplacement par « des actions ou des débentures convertibles émises »;
c)  à l’alinéa h), par la suppression de « l’un de ses actionnaires » et son remplacement par « l’un des actionnaires de la corporation ou des détenteurs de débentures convertibles de celle-ci ».
2( 15) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « émission déterminée d’actions » et son remplacement par « émission déterminée d’actions ou de débentures convertibles »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
13( 1.1) Toute corporation ou toute coopérative qui exerce des activités dans un secteur stratégique indique dans sa demande d’enregistrement le code du SCIAN qui est attribué à ce secteur.
c)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (2) :
13( 1.2) Toute corporation ou toute coopérative peut, avec l’approbation écrite du ministre, modifier son plan de développement économique communautaire.
13( 1.3) En cas de modification du plan de développement économique communautaire, toute mention de celui-ci dans la présente loi ou ses règlements vaut mention du plan de développement économique communautaire modifié.
13( 1.4) Toute corporation ou toute coopérative qui apporte à son acte de constitution des modifications affectant l’admissibilité au crédit d’impôt sous le régime de la présente loi est tenue de remettre au ministre une copie de son nouvel acte de constitution dans les soixante jours qui suivent ces modifications.
2( 16) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou au cours de la période qu’il permet » et son remplacement par « ou dans les cent vingt jours qui suivent celui-ci »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou au cours de la période qu’il permet » et son remplacement par « ou dans les cent vingt jours qui suivent celui-ci »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
14( 3) Sur demande écrite d’une corporation ou d’une coopérative, le ministre peut, par écrit, proroger une seule fois, et ce, d’au plus soixante jours, le délai imparti à l’alinéa (2)a) ou b).
2( 17) L’article 15 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15( 1.1) Le certificat d’enregistrement indique si la corporation ou la coopérative qui entend procéder à une émission déterminée exerce ou non ses activités dans un secteur stratégique.
2( 18) L’article 17 de la Loi est modifié
a)  à la division b)(i)(B), par la suppression de « des corporations et des actionnaires » et son remplacement par « des corporations, des actionnaires et des détenteurs de débentures convertibles »;
b)  à l’alinéa f), par la suppression de « 40 000 000 $ » et son remplacement par « 50 000 000 $ »;
c)  au sous-alinéa g)(ii), par la suppression de « à des actions d’une autre corporation » et son remplacement par « à des actions ou à des débentures convertibles d’une autre corporation ».
2( 19) L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « Les articles 11 et 12 et les articles 20 à 46 » et son remplacement par « Les articles 11 et 12 et les articles 20 à 46, sauf les articles 26.1 et 45.1 à 45.8, ».
2( 20) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « que ce dernier réclame » et son remplacement par « que ce dernier demande »;
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « que ce dernier réclame » et son remplacement par « que ce dernier demande »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
20( 6) Sous réserve du paragraphe (6.2), s’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) qu’il peut demander chaque année est égal à 50 % de la somme n’excédant pas, au total, 250 000 $ qu’il a payée ou que sa fiducie admissible a payée, pendant la période prévue au paragraphe (1), à une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui n’exerce pas d’activités dans un secteur stratégique, en contrepartie d’actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
20( 6.1) Sous réserve du paragraphe (6.2), s’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) qu’il peut demander chaque année est égal à 50 % de la somme n’excédant pas, au total, 1 000 000 $ qu’il a payée ou que sa fiducie admissible a payée, pendant la période prévue au paragraphe (1), à une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui exerce des activités dans un secteur stratégique, en contrepartie d’actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
20( 6.2) L’investisseur admissible qui est un particulier peut demander un crédit d’impôt à la fois au titre du paragraphe (6) et du paragraphe (6.1) pourvu que la somme d’argent qu’il a investie pendant la période prévue au paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des certificats de crédit d’impôt peuvent être délivrés sous le régime de la présente loi n’excède pas, au total, 1 000 000 $.
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
20( 7) Sous réserve du paragraphe (7.2), s’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (2) qu’il peut demander chaque année d’imposition est égal à 25 % de la somme n’excédant pas, au total, 500 000 $ qu’il a payée, pendant l’année d’imposition visée au paragraphe (2), à une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui n’exerce pas d’activités dans un secteur stratégique, en contrepartie d’actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
20( 7.1) Sous réserve du paragraphe (7.2), s’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (2) qu’il peut demander chaque année d’imposition est égal à 25 % de la somme n’excédant pas, au total, 1 000 000 $ qu’il a payée, pendant l’année d’imposition visée au paragraphe (2), à une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui exerce des activités dans un secteur stratégique, en contrepartie d’actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
20( 7.2) L’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie peut demander un crédit d’impôt à la fois au titre du paragraphe (7) et du paragraphe (7.1) pourvu que la somme d’argent qu’il a investie pendant l’année d’imposition visée au paragraphe (2) et à l’égard de laquelle des certificats de crédit d’impôt peuvent être délivrés sous le régime de la présente loi n’excède pas, au total, 1 000 000 $.
2( 21) L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « il peut être réclamé » et son remplacement par « celui-ci peut être demandé »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  que le total de tous les droits de l’investisseur admissible à tous les certificats de crédit d’impôt demandés au cours d’une année ou d’une année d’imposition, selon le cas, ne dépasse pas :
( i) 125 000 $, si l’investisseur admissible est un particulier qui demande le crédit d’impôt au titre du paragraphe 20(6),
( ii) 500 000 $, si l’investisseur admissible est un particulier qui demande le crédit d’impôt au titre du paragraphe 20(6.1),
( iii) 500 000 $, si l’investisseur admissible est un particulier qui demande un crédit d’impôt à la fois au titre du paragraphe 20(6) et du paragraphe 20(6.1),
( iv) 125 000 $, si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie qui demande le crédit d’impôt au titre du paragraphe 20(7),
( v) 250 000 $, si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie qui demande le crédit d’impôt au titre du paragraphe 20(7.1),
( vi) 250 000 $, si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie qui demande un crédit d’impôt à la fois au titre du paragraphe 20(7) et du paragraphe 20(7.1);
2( 22) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recouvrement du crédit d’impôt en case de mise sous séquestre ou de mise en faillite
26( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui est mise sous séquestre ou en faillite au cours de la période de quatre ans qui suit immédiatement l’émission de ses actions admissibles paie immédiatement au ministre une somme égale au pourcentage, calculé selon la formule qui suit, du montant global de l’intégralité des crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été ou peuvent être délivrés sous le régime de la présente loi au titre de toutes les actions admissibles qui ont été émises dans le cadre de son émission déterminée au cours de cette période :
(48 - n) / 48
n est le nombre de mois durant lesquels les actions admissibles ont été détenues.
26( 2) Plutôt que de recouvrer la somme prévue au paragraphe (1) auprès de la corporation enregistrée, le ministre peut recouvrer auprès de chaque investisseur admissible dont le nom figure dans le plan d’investissement de cette corporation la somme correspondant au moins élevé des montants suivants :
a)  le montant global de l’intégralité des crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été délivrés à cet investisseur admissible sous le régime de la présente loi et qui ont été utilisés par lui;
b)  le montant correspondant au résultat de la multiplication du pourcentage, calculé selon la formule qui suit, par le montant global de l’intégralité des crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été délivrés à tous les investisseurs admissibles dont le nom figure dans le plan d’investissement de la corporation :
(48 - n) / 48
n est le nombre de mois durant lesquels les actions admissibles ont été détenues.
2( 23) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
Statut de compagnie privée
26.1 Toute corporation enregistrée en vertu de l’article 6 qui, au cours de la période de quatre ans qui suit immédiatement l’émission de ses actions admissibles, cesse d’être une compagnie privée satisfaisant aux exigences prescrites par règlement paie immédiatement au ministre une somme égale au pourcentage, calculé selon la formule qui suit, du montant global de l’intégralité des crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été ou peuvent être délivrés sous le régime de la présente loi au titre de toutes les actions admissibles qui ont été émises dans le cadre de son émission déterminée au cours de cette période :
(48 - n) / 48
n est le nombre de mois durant lesquels les actions admissibles ont été détenues, lequel est réputé être zéro si le nombre de mois est inférieur à vingt-quatre mois.
2( 24) Le paragraphe 29(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29( 2) Si une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi rachète, acquiert ou annule une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré sous le régime de la présente loi avant la fin de la période de détention, sauf dans les cas où les règlements le permettent, la personne qui était l’actionnaire ou le détenteur d’une débenture convertible, selon le cas, immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation paie au ministre une somme d’un montant égal au crédit d’impôt accordé à l’égard de l’action admissible ou, s’il en est, d’un montant inférieur prescrit par règlement.
2( 25) L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retenue et versement du crédit d’impôt
30( 1) Si une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi rachète, acquiert ou annule une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré et que, par conséquent, une somme est à payer en application du paragraphe 29(2) par la personne qui était l’actionnaire ou le détenteur d’une débenture convertible, selon le cas, immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, la corporation doit à la fois :
a)  retenir la somme à payer en application du paragraphe 29(2) sur celle à payer par ailleurs à l’actionnaire ou au détenteur de la débenture convertible lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;
b)  envoyer la somme à payer en application du paragraphe 29(2) au ministre au nom de l’actionnaire ou du détenteur de la débenture convertible dans les trente jours qui suivent le rachat, l’acquisition ou l’annulation;
c)  soumettre, avec la somme visée à l’alinéa b), une déclaration dans la forme approuvée par le ministre.
30( 2) Si une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi omet de retenir la somme visée à l’alinéa (1)a) sur celle payée à l’actionnaire ou au détenteur de la débenture convertible, elle est tenue de payer au nom de l’un ou de l’autre, selon le cas, la somme qu’elle a omis de retenir et a le droit de la recouvrer auprès de lui.
2( 26) La rubrique « Aliénation d’une action » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Aliénation d’une action admissible
2( 27) L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31 Si un crédit d’impôt a été accordé à l’égard d’une action admissible qu’une personne aliène au cours de la période de quatre ans qui suit la date d’achat, cette personne rembourse au ministre une somme :
a)  soit d’un montant égal au crédit d’impôt reçu à l’égard de l’action admissible, y compris les intérêts sur ce montant lorsque ceux-ci sont prescrits par règlement;
b)  soit d’un montant inférieur déterminé conformément aux règlements dans les circonstances prescrites par règlement.
2( 28) L’alinéa 40(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « actionnaire d’une telle corporation » et son remplacement par « actionnaire d’une telle corporation ou détenteur d’une débenture convertible de celle-ci ».
2( 29) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 45 :
Pénalités administratives
45.1( 1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entreprise admissible a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou a omis de l’observer, le commissaire peut lui délivrer un avis d’inobservation.
45.1( 2) Le commissaire signifie l’avis d’inobservation à l’entreprise admissible :
a)  soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b)  soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure.
45.1( 3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
45.1( 4) L’avis d’inobservation indique :
a)  le nom de l’entreprise admissible qui a contrevenu à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou qui a omis de l’observer;
b)  la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c)  le montant de la pénalité administrative qui peut être infligée;
d)  des renseignements concernant le droit à la présentation d’observations écrites que prévoit l’article 45.2.
45.1( 5) L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que le commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
45.1( 6) L’entreprise admissible visée par un avis d’inobservation se conforme aux dispositions qui y sont mentionnées dans les quinze jours de la signification de l’avis.
Présentation des observations
45.2( 1) L’entreprise admissible visée par un avis d’inobservation qui y s’oppose peut présenter des observations écrites au commissaire, au moyen de la formule que fournit ce dernier, dans les quinze jours de la signification de l’avis d’inobservation.
45.2( 2) Dans les trente jours de la réception des observations écrites, le commissaire :
a)  ou bien délivre un avis indiquant qu’il est convaincu :
( i) soit de l’existence d’une erreur ou d’une omission concernant la délivrance de l’avis d’inobservation,
( ii) soit de l’existence d’une circonstance exonératoire indépendante de la volonté de l’entreprise admissible qui l’a empêchée d’observer la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B,
( iii) soit de l’exercice d’une diligence raisonnable de la part de l’entreprise admissible pour tenter de prévenir la contravention à cette disposition ou l’omission de l’observer;
b)  ou bien délivre un avis indiquant qu’il proroge le délai imparti au paragraphe 45.1(6);
c)  ou bien inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
Pénalité administrative et infraction
45.3( 1) L’entreprise admissible qui tombe sous le coup d’une pénalité administrative ne peut être poursuivie pour infraction par suite de l’inobservation ayant donné lieu à cette pénalité administrative.
45.3( 2) L’entreprise admissible poursuivie pour infraction ne peut tomber sous le coup d’une pénalité administrative par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la poursuite pour infraction.
Avis de pénalité administrative
45.4( 1) En plus du cas prévu à l’alinéa 45.2(2)c), le commissaire inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative dans les cas suivants :
a)  l’entreprise admissible ne se conforme pas à toute disposition mentionnée dans l’avis d’inobservation dans le délai imparti au paragraphe 45.1(6) ou prorogé en vertu de l’alinéa 45.2(2)b);
b)  elle ne présente pas d’observations écrites dans le délai imparti au paragraphe 45.2(1).
45.4( 2) Le commissaire signifie l’avis de pénalité administrative à l’entreprise admissible :
a)  soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b)  soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure.
45.4( 3) La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis de pénalité administrative.
45.4( 4) L’avis de pénalité administrative indique :
a)  le nom de l’entreprise admissible tenue de payer la pénalité administrative;
b)  la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c)  le montant de la pénalité administrative;
d)  le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
e)  des renseignements concernant le droit à la révision de la décision du commissaire que prévoit l’article 45.5.
45.4( 5) L’avis de pénalité administrative ne peut être signifié plus d’un an après que le commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
Révision de pénalité administrative
45.5( 1) L’entreprise admissible qui est visée par un avis de pénalité administrative peut, dans les quinze jours de sa signification, demander au ministre, au moyen de la formule que fournit ce dernier, la révision de la décision du commissaire de délivrer cet avis.
45.5( 2) Le ministre qui reçoit la demande prévue au paragraphe (1) procède à l’examen de la décision en tenant une audience à cette fin dès que les circonstances le permettent.
45.5( 3) Le ministre ne peut statuer sur la question faisant l’objet de l’examen tant qu’il n’a pas donné à l’entreprise admissible visée par l’avis de pénalité administrative l’occasion de présenter des observations écrites ou orales.
45.5( 4) Le ministre peut, à la suite de son examen, confirmer, modifier ou révoquer la décision du commissaire.
45.5( 5) L’entreprise admissible qui est visée par un avis de pénalité administrative peut interjeter appel à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la décision du ministre.
Paiement de la pénalité administrative
45.6( 1) L’entreprise admissible qui est visée par un avis de pénalité administrative qui n’en demande pas la révision visée à l’article 45.5 paie la pénalité administrative indiquée à l’avis dans un délai de quinze jours de sa signification.
45.6( 2) L’entreprise admissible qui est visée par un avis de pénalité administrative qui en demande la révision prévue à l’article 45.5 et pour lequel le ministre confirme ou modifie la décision du commissaire paie la pénalité administrative dans un délai de quinze jours de la décision du ministre.
45.6( 3) La pénalité administrative est payable au ministre.
45.6( 4) Aux seules fins d’application de la présente loi, l’entreprise admissible qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B pour laquelle elle a payé la pénalité administrative ou avoir omis de l’observer.
Montant de la pénalité administrative
45.7 Le montant de la pénalité administrative correspond :
a)  pour une première contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou omission de l’observer, au montant minimal figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
b)  pour une deuxième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou omission de l’observer, au montant égal au double du montant minimal figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B;
c)  pour une troisième contravention à une disposition figurant dans la colonne 1 de l’annexe B ou omission de l’observer ou toute contravention ou omission subséquentes, au montant maximal figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe B.
Défaut de paiement de la pénalité administrative
45.8  Si l’entreprise admissible qui est tenue de payer la pénalité administrative en application du paragraphe 45.6(1) ou (2) ne la paie pas, le ministre peut révoquer son certificat d’enregistrement en vertu de l’alinéa 23(1)a).
2( 30) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 46 :
Avis d’opposition
46.1( 1) Dans le présent article, « décision » s’entend des décisions suivantes :
a)  celle de refuser d’enregistrer une corporation ou une coopérative ou de révoquer son enregistrement;
b)  celle de recouvrer des fonds auprès d’un investisseur admissible;
c)  celle de refuser de délivrer un certificat de crédit d’impôt à un investisseur admissible;
d)  celle d’infliger une pénalité à une corporation ou à une coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 et qui n’a pas satisfait aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissement;
e)  celle de délivrer un certificat indiquant qu’une somme est due et exigible, y compris les intérêts, le cas échéant.
46.1( 2) Tout investisseur admissible, toute corporation ou toute coopérative touché par une décision peut, soit personnellement, soit par l’entremise de son avocat, dans les trente jours de la signification de la décision, signifier au commissaire un avis d’opposition en double exemplaire, au moyen de la formule que fournit le ministre, indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
46.1( 3) La signification d’un avis d’opposition visé par le présent article est suffisante si l’avis est délivré au bureau du commissaire ou envoyé à ce dernier par courrier ordinaire ou recommandé.
46.1( 4) Dès réception d’un avis d’opposition, le commissaire, dans un délai de soixante jours, examine la décision et l’annule, la confirme ou la modifie, puis en avise la personne touchée par signification à personne ou par courrier recommandé ou ordinaire.
Appel auprès du ministre
46.2( 1) L’investisseur admissible, la corporation ou la coopérative qui n’est pas satisfait de la décision que le commissaire a rendue en application du paragraphe 46.1(4) peut interjeter appel auprès du ministre dans les trente jours de la réception de l’avis de décision.
46.2( 2) Tout investisseur admissible, toute corporation ou toute coopérative peut interjeter appel auprès du ministre en envoyant à ce dernier et au commissaire, par courrier ordinaire ou recommandé, ou en délivrant à leur bureau, un avis d’appel au moyen de la formule que fournit le ministre.
46.2( 3) L’avis d’appel, lequel énonce les motifs d’appel et expose les faits se rapportant à l’appel, s’accompagne de tout document à l’appui ou autre renseignement pertinent.
46.2( 4) Dans les trente jours de la réception de l’avis d’appel, le commissaire remet au ministre une réponse écrite et en donne une copie à l’appelant.
46.2( 5) Sous réserve des règlements, le ministre peut soit instruire l’appel en fonction de l’avis d’appel, de tout document à l’appui et de tout autre renseignement pertinent visé au paragraphe (3) ainsi que des observations écrites du commissaire, soit tenir une audience s’il l’estime nécessaire afin d’agir de manière équitable au regard de la procédure.
46.2( 6) Dans les trente jours de la réception des observations écrites du commissaire, le ministre fixe la date pour examiner l’appel et avise le commissaire et l’appelant du mode d’instruction de l’appel.
46.2( 7) Dans le cas d’une audience, le ministre en précise les date, heure et lieu dans l’avis prévu au paragraphe (6).
46.2( 8) Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du commissaire. Une fois sa décision prise, il donne à l’appelant un avis écrit de celle-ci qu’il lui signifie à personne ou lui envoie par courrier ordinaire ou recommandé.
Appel à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
46.3( 1) L’appelant qui n’est pas satisfait de la décision du ministre prévue au paragraphe 46.2(8) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de la décision du ministre.
46.3( 2) L’appel est formé par la signification au ministre d’un avis d’appel écrit indiquant les motifs de l’appel et donnant un bref exposé des faits se rapportant à l’appel.
Procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
46.4 Pour l’application de l’article 46.3, les articles 15 à 19 de la Loi sur l’administration du revenu s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Appel à la Cour d’appel
46.5 Appel peut être interjeté à la Cour d’appel de la décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sur toute question de droit soulevée lors de l’audition de l’appel, et les règles applicables aux appels interjetés devant cette cour d’une décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick s’appliquent à ceux interjetés en vertu du présent article.
Obligation de tenir des registres
46.6 Tout investisseur admissible, toute corporation ou toute coopérative qui signifie un avis d’opposition tient tous les registres qui se rapportent à l’objet de l’opposition jusqu’à ce que l’opposition ait été tranchée et que tout appel ait été tranché ou que le délai pour interjeter appel soit expiré.
Effet de l’appel
46.7 Ni le fait qu’une personne donne un avis d’appel, ni tout retard dans l’audition d’un appel ne modifie en rien la date d’échéance, ni les intérêts, ni toute obligation de payer que prévoit la présente loi en ce qui concerne des sommes dues à la Couronne du chef de la province qui font l’objet de l’appel; toutefois, si l’obligation de payer une somme due est annulée ou que le montant d’une somme due est réduit en appel, le ministre rembourse la somme ou la somme excédentaire payée à la Couronne du chef de la province ainsi que tout intérêt additionnel payé relativement à cette somme.
2( 31) La rubrique « Application de la Loi » qui précède l’article 47 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Application de la Loi et désignations
2( 32) L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47( 1) Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
47( 2) Le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter le commissaire ou lui-même aux fins d’application de la présente loi.
47( 3) Le commissaire suit les directives du ministre, exerce un contrôle général sur toutes les questions relatives à la présente loi et remplit les fonctions que lui confère celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.
47( 4) Le commissaire peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi.
47( 5) Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire peut délivrer des certificats et signer ou recevoir tous autres documents, affidavits, déclarations et affirmations en vue de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou dans le cadre de celles-ci.
47( 6) Le sous-ministre peut exercer les pouvoirs du commissaire que lui confère la présente loi.
47( 7) Le sous-ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi.
2( 33) Le paragraphe 48(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  prescrire des codes pour l’application de la définition de « secteur stratégique » à l’article 1;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1)  régir la pratique et la procédure à suivre pour les appels interjetés auprès du ministre;
2( 34) La Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe B ci-jointe après l’annexe A.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
3( 1) L’article 9.1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 2(11) de la présente loi, s’applique seulement aux corporations enregistrées en vertu de l’article 6 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises après l’entrée en vigueur du présent article.
3( 2) L’article 26.1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 2(23) de la présente loi, s’applique seulement aux corporations enregistrées en vertu de l’article 6 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises après l’entrée en vigueur du présent article.
3( 3) L’article 46.1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, tel que celui-ci est édicté par le paragraphe 2(30) de la présente loi, ne s’applique pas aux décisions prises avant l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
4( 1) La présente loi, sauf les paragraphes 2(8) et (11), les alinéas 2(12)b) et (15)c), les paragraphes 2(16), (19), (22), (23), (29), (30), (31) et (32), l’alinéa 2(33)b), le paragraphe 2(34) et l’article 3, est réputée être entrée en vigueur le 17 mars 2026.
4( 2) Les paragraphes 2(8) et (11), les alinéas 2(12)b) et (15)c), les paragraphes 2(16), (19), (22), (23), (29), (30), (31) et (32), l’alinéa 2(33)b), le paragraphe 2(34) et l’article 3 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE B
Colonne 1
Colonne 2
 
Disposition  
Montants minimal
et maximal de la pénalité
administrative
 
 
 32(1) ............... 
240 $ – 10 200 $
 
 
 33(1) ............... 
240 $ – 10 200 $
 
 
 42...............
240 $ – 10 200 $
 
 
 43(1) ............... 
240 $ – 10 200 $
 
 
 43(2) ...............
240 $ – 10 200 $
 
 
 44(1)a) ............... 
240 $ – 10 200 $
 
 
 44(1)b) ............... 
240 $ – 10 200 $
 
 
 44(1)c) ............... 
240 $ – 10 200 $
 
 
 44(4) ............... 
140 $ – 640 $